Legislator Jurisprudence & Législation
2522080 Généré par l'IA

Ministerial Decision Refusal Secondment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2522080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision refusing their secondment, which had been based on service needs, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The Administrative Tribunal of Paris determined that under the rules governing jurisdictional competence for disputes involving civil servants, jurisdiction is determined by the location of the civil servant's assignment at the time of the contested decision. Since the claimant was assigned to the Grenoble Academy, located in the Isère department, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Refusal Secondment Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Paris determined that under the rules governing jurisdictional competence for disputes involving civil servants, jurisdiction is determined by the location of the civil servant's assignment at the time of the contested decision. Since the claimant was assigned to the Grenoble Academy, located in the Isère department, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble as the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

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transfert de compétence fonction publique annulation civile déclinatoire de compétence décisions portant réaffectation ou mutation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision governs the transmission of the case file to the jurisdiction deemed competent.
Article 1er
The order explicitly directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of the case file to the jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A... C... B..., demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de procéder à son détachement en date du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 15 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Isère ; (…) ».

3. Mme C... B... demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025, par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de procéder à son détachement en raison de nécessités liées au servie. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C... B... était affectée à l’Académie de Grenoble, dans le département de l’Isère. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au président du tribunal de Grenoble.

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Jean-Pierre Dussuet