Petitioner v. President of Permanent Mission for Inspecting Administrative Courts (Urgency Requirement Not Met)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the president of the permanent mission for inspecting administrative courts to act on requests dating back to 2023, alleging denial of access to public service. The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate a *characterized urgency* requiring immediate intervention within 48 hours, as required for emergency relief under Article L. 521-2, thus rejecting all claims under the provisions allowing dismissal without instruction or hearing when the urgency condition is unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. President of Permanent Mission for Inspecting Administrative Courts (Urgency Requirement Not Met): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the president of the permanent mission for inspecting administrative courts to act on requests dating back to 2023, alleging denial of access to public service. The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate a *characterized urgency* requiring immediate intervention within 48 hours, as required for emergency relief under Article L. 521-2, thus rejecting all claims under the provisions allowing dismissal without instruction or hearing when the urgency condition is unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the urgency condition for the summary proceeding was not met.
This article provides the legal basis for the summary proceeding (référé) that the applicant invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de faire droit à sa demande du 5 décembre 2023 ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d'attraire à la procédure la Défenseure des droits et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
4°) de procéder à la désignation d'un avocat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives le prive de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de demandes auxquelles elle n'a pas répondu, M. B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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