Curatorship Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a curatorship measure imposed upon them, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case because jurisdiction over challenges to curatorship measures falls exclusively under the judicial order, specifically the judge of protection litigation, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Organization of the Judiciary Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire; Curatorship Challenge Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request because it was brought before an incompetent court order.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court by order.
This article establishes that matters related to curatorship fall under the jurisdiction of the judicial judge (Juge des contentieux de la protection), justifying the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la mesure par laquelle elle a été placée sous curatelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l’organisation judiciaire que les demandes relatives à une mesure de curatelle relèvent du juge judiciaire. Ainsi, la requête de Mme A..., qui tend à ce que soit levée la mesure de curatelle dont elle fait l’objet, n’est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.