Petitioner Seeks Urgent Order for Renewal Receipt for Foreign Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose prior residency permit based on private and family life expired while a renewal application was pending, sought an urgent order compelling the prefect to issue an immediate receipt for the renewal application, necessary for her to travel abroad to attend her mother's funeral. The Administrative Tribunal declined to issue the order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the application was filed too late, the petitioner failed to notify the prefectural services of the immediate urgency, and the requested injunction would no longer be useful given the proximity of the funeral and the time required for the administrative processes, thus failing the test for immediate and effective relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Order for Renewal Receipt for Foreign Travel: The Administrative Tribunal declined to issue the order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the application was filed too late, the petitioner failed to notify the prefectural services of the immediate urgency, and the requested injunction would no longer be useful given the proximity of the funeral and the time required for the administrative processes, thus failing the test for immediate and effective relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly refers to the non-decision on the injunction request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 à 14 heures 09, Mme A C, épouse B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à séjourner en France, sans délai et sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle a été titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étrangère malade, valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025 ; elle en a demandé le renouvellement le 10 mars 2025 mais n'a reçu aucune confirmation de dépôt de cette demande ; sa mère est décédée et doit être enterrée le samedi 2 août 2025 à 7 heures du matin ; elle ne peut revenir sur le territoire français sans récépissé autorisant son séjour en France ; elle doit impérativement voyager le 1er août 2025 pour se rendre au Cameroun et pouvoir assister aux funérailles de sa mère le lendemain matin à 7 heures ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme C a été introduite le
31 juillet 2025 à 14h09 alors que la saisine du tribunal pouvait être faite dès le 28 juillet 2025 à l'heure d'ouverture du greffe. De plus, Mme C ne démontre pas avoir informé les services préfectoraux de sa situation à brève échéance afin que lui soit délivré un tel document. En outre, et en tout état de cause, compte tenu de la date et l'heure de saisine du juge des référés, et compte tenu des délais nécessaires à la tenue d'une audience, de la délivrance par la préfecture de police d'un récépissé, des délais nécessaires à l'acquisition d'un titre de transport pour rejoindre le Cameroun, l'injonction demandée serait sans effet utile et ne mettrait pas la requérante à l'abri d'un refus d'entrer en France dès que le récépissé ne justifie que la régularités du séjour en France jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait statué sur une demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui délivrer ledit récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, à Me Djemaoun et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9