Legislator Jurisprudence & Législation
2521997 Généré par l'IA

Parents' Suit for Son's Security Card Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2521997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents petitioned the court to annul the administrative decision rejecting their son's application for a private security agent professional card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the parents lacked legal standing to represent their son, as the relevant administrative justice code only permits representation by specific mandated agents, and mere parental status does not confer the right to contest a decision issued to another individual.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 431-5 CJA; Parents' Suit for Son's Security Card Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir statut juridique conflit parental droit de pétition positions administratives annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 431-5 CJA

This article is cited to establish that the parents do not have the capacity to represent their son in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D C et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à leur fils A C.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

2. Par leur requête, M. D C et Mme E B demandent au tribunal l'annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à leur fils A C. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D C et Mme E B, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne justifient pas, par leur seule qualité de parent, d'un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus du CNAPS opposé à leur fils, ne peuvent donc valablement agir au nom de ce dernier. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E B.

Fait à Paris, le 6 août 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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