Refusal to Renew Residence Permit: Emergency Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend a police prefect's decision from June 19, 2025, which refused to renew their provisional residence permit, arguing urgency due to resulting financial precarity and serious doubt regarding the decision's legality based on alleged incompetence, lack of motivation, and procedural errors, including failure to consult the residency title commission. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions because the refusal to renew the prior resident card in November 2024 was not contested, and the delay in filing the emergency request, given the permit's expiration in June 2025, was not sufficiently explained to demonstrate immediate detriment necessary for a summary ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 dudit code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique; Refusal to Renew Residence Permit: Emergency Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions because the refusal to renew the prior resident card in November 2024 was not contested, and the delay in filing the emergency request, given the permit's expiration in June 2025, was not sufficiently explained to demonstrate immediate detriment necessary for a summary ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main request, which implies the application of the criteria established in the reasoning (based on L. 522-3 CJA).
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested by the applicant, which was denied.
This provision allows the summary rejection of the request without a full contradictory hearing when the request is manifestly ill-founded, which is the basis for the rejection of the case.
Cited in the dispositive regarding the potential allocation of costs to the lawyer if legal aid is granted.
Cited in the dispositive regarding the potential allocation of costs directly to the applicant if legal aid is refused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Meiller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser personnellement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- la condition d'urgence est, en l'espèce, établie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité financière et compromet la poursuite de son insertion professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-3 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que la présence du requérant constitue une menace grave pour l'ordre public ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis dix-sept ans et qu'il se prévaut de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 juillet 1983, a présenté le 22 février 2023 auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 28 février 2023. Par une décision du 25 novembre 2024, qui n'est pas produite, le préfet de police aurait refusé de renouveler la carte de résident de M. B et lui a délivré une attestation provisoire de séjour. Par une décision du 19 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler l'attestation provisoire de séjour dont M. B avait demandé le renouvellement le
6 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 novembre 2024, il aurait été refusé à M. B le renouvellement de la carte de résident qu'il n'a pas contestée. La délivrance par le préfet de police d'une autorisation provisoire de séjour postérieurement à cette décision n'est pas de nature à remettre en cause son existence. En tout état de cause, l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B ne constitue pas, au regard de ces caractéristiques, un titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. B ne peut être regardée comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour et il n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir les conséquences de celle-ci sur son insertion professionnelle, et soutient, notamment, qu'il ne pourra pas finaliser son inscription à France Travail ce qui le placerait dans une situation de précarité financière. Toutefois, il n'expose pas les raisons pour lesquels il n'a saisi le juge des référés que le 30 juillet 2025 alors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 19 juin 2025 et que son dernier contrat de travail avait pris fin le 22 mai 2025. Au demeurant, il ne parvient pas non plus à justifier les motifs pour lesquels il n'a pas contesté la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident intervenue le 25 novembre 2024. En l'état de l'instruction, le requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Meiller.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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