Association v. National Medicine Safety Agency (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of the implicit rejection by the national medicine safety agency of its demand that the agency refer to the European Medicines Agency for re-evaluation of COVID-19 mRNA vaccine marketing authorizations, and requested an order compelling the agency to make such a referral. The court did not rule on the merits of the case, but instead issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, reasoning that since the national agency's headquarters are located in the Seine-Saint-Denis department, the Tribunal of Montreuil holds territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, necessitating immediate transfer of the case as per procedural rules for jurisdictional determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. National Medicine Safety Agency (Jurisdictional Transfer): The court did not rule on the merits of the case, but instead issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, reasoning that since the national agency's headquarters are located in the Seine-Saint-Denis department, the Tribunal of Montreuil holds territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, necessitating immediate transfer of the case as per procedural rules for jurisdictional determinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
The transmission of the file to the competent jurisdiction is ordered based on this procedural rule.
Although requested in the initial plea (point 3), this article concerning costs was not repeated or applied in the final operative part (the orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, l'association AAVIC TEAM, représentée par Me Senet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande en date du 20 mai 2025 tendant à ce qu'elle saisisse, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n°726/2004, l'Agence européenne des médicaments dans le but de réévaluer les autorisations de mise sur le marché des vaccins à ARN messager contre la Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de saisir l'Agence européenne des médicaments dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. L'association AAVIC TEAM conteste devant le tribunal administratif de Paris la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande en date du 20 mai 2025 tendant à ce qu'elle saisisse, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n°726/2004, l'Agence européenne des médicaments dans le but de réévaluer les autorisations de mise sur le marché des vaccins à ARN messager contre la Covid-19. Or, le siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est situé à Saint-Denis, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par l'association requérante. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l'association requérante à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'association AAVIC TEAM est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AAVIC TEAM et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La magistrate déléguée,
S. A
No 2521924/6-