Housing Benefit Recovery Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, seeking to avoid repayment of an undue housing benefit collected by a family benefits fund, requested the administrative court to order the city to pursue recovery of the debt from it, arguing it was no longer managing the city's property, but this request was made without contesting the underlying payment recovery order. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the competent authorities by ordering debt collection from a specific debtor, which falls outside the scope of judicial review under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Housing Benefit Recovery Order Challenge Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the competent authorities by ordering debt collection from a specific debtor, which falls outside the scope of judicial review under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision regulated the initial transfer of the case file to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503846 du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de la société Marnez Immobilier au tribunal de céans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Marnez Immobilier demande au tribunal de s'adresser au service du patrimoine privé de la Ville de Gennevilliers aux fins de recouvrement de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 128 euros qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des termes de la société requérante que celle-ci, qui ne forme pas opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2025 aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, demande au tribunal ou à la caisse de s'adresser à la Ville de Gennevilliers aux fins de recouvrement de cet indu dans la mesure où elle n'est plus en charge de la gestion du patrimoine de cette municipalité. Toutefois, cette demande ne saurait être accueillie dans le cadre de l'office du juge administratif à qui il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur en, notamment, poursuivant le recouvrement auprès d'un débiteur en lieu et place des autorités compétentes pour le faire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Marnez Immobilier, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marnez Immobilier.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2521838/6-3