Territorial Incompetence in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the local sub-prefect to issue the granted residence permit or schedule an appointment for regularization of their status. The court dismissed the application based on territorial incompetence, reasoning that under Article R. 312-8, jurisdiction for police measures lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the contested decision, which, in this case, was the Tribunal Administratif de Montreuil, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Territorial Incompetence in Residence Permit Dispute: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the local sub-prefect to issue the granted residence permit or schedule an appointment for regularization of their status. The court dismissed the application based on territorial incompetence, reasoning that under Article R. 312-8, jurisdiction for police measures lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the contested decision, which, in this case, was the Tribunal Administratif de Montreuil, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
Used implicitly as the basis for issuing the decision by way of an order when declining jurisdiction, as this is a 'référé' case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet du Raincy de procéder sans délai à la délivrance effective du titre de séjour accordé ou de lui fixer un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La requête en référé liberté de Mme B concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dans le département de la Seine Saint Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9