Petitioner v. Commission on Acknowledgment of Opinion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a commission's communication dated the same day as the filing of the petition, but the court determined that the commission's notice, which was merely an acknowledgment of receipt for a request for an opinion, did not constitute an adverse decision capable of being appealed under the administrative justice code, leading to the summary dismissal of the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural rules allowing for the rejection of such filings without prior rectification invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Commission on Acknowledgment of Opinion Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision du 29 juillet 2025 de la commission d’accès aux documents (CADA).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Par la présente requête, M. A... conteste la décision n°20255618 de la commission d’accès aux documents (CADA). Toutefois, cet avis de la CADA, qui est en réalité un simple accusé réception de sa demande d’avis, ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Il suit de là que la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.