Applicant v. Police Prefecture (Residency Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit renewal by the prefect of police and requested an order to issue a permit or re-examine the application, along with payment of legal fees for their counsel. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, then gave effect to the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, ruling that only the request concerning the award of costs remained to be judged under the relevant administrative procedural code. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid, or directly to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefecture (Residency Permit Renewal): The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, then gave effect to the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, ruling that only the request concerning the award of costs remained to be judged under the relevant administrative procedural code. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid, or directly to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Applied to give effect to the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, both conditionally and unconditionally.
Cited along with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de condamner le préfet de police à verser à Me Carles, conseil de M. B..., la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 septembre 2025, M. B... déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le requérant s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. B... est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carles, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carles, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., l’Etat lui versera la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Carles et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.