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2521731 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Expulsion Appeal Unexecutable

Numéro de cause 2521731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, designation of an expulsion country, placement in administrative detention, and a one-year reentry ban, along with requesting legal aid for counsel and an interpreter. The court determined it was not necessary to rule on the petition at this time because the petitioner failed to provide contact information, specifically an address, preventing the court from fulfilling its obligation under the Code of Administrative Justice to request regularization of the claim, thus rendering the proceeding procedurally unexecutable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Expulsion Appeal Unexecutable: The court determined it was not necessary to rule on the petition at this time because the petitioner failed to provide contact information, specifically an address, preventing the court from fulfilling its obligation under the Code of Administrative Justice to request regularization of the claim, thus rendering the proceeding procedurally unexecutable.

Mots-clés

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expulsion préfectorale internement administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi demandes de renseignements décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. A... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a placé en centre de rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat et d’un interprète au titre de l’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

M. B..., tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. C....

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Paris, le 29 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.