Petition for Urgent Transfer of Case Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice rules against a public rights defender and the Minister of Justice, demanding they grant his prior requests and transfer his case to the Council of State, alleging that the failure to respond to his correspondence constituted a severe and manifestly illegal violation of his fundamental right of access to public service. The court summarily dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the characterized urgency required by the statute for such a swift, fundamental rights-based measure, as mere non-response to prior administrative requests does not inherently establish the requisite 48-hour emergency needed for a ruling under the specific summary procedure invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petition for Urgent Transfer of Case Dismissed for Lack of Urgency: The court summarily dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the characterized urgency required by the statute for such a swift, fundamental rights-based measure, as mere non-response to prior administrative requests does not inherently establish the requisite 48-hour emergency needed for a ruling under the specific summary procedure invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the claimant's requests.
Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 29 juin 2025 ;
2°) d'ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018 ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d'attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
5°) de procéder à la désignation d'un avocat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le prive de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n'ont pas été répondu, M. C ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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