Applicant v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting the rectification of his employer certificate needed for unemployment benefit recalculation, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning the jurisdiction for disputes involving civil servants or former agents, the court determined that since the applicant's last assignment as a non-commissioned officer was in Metz (Moselle department), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Strasbourg, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction): Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning the jurisdiction for disputes involving civil servants or former agents, the court determined that since the applicant's last assignment as a non-commissioned officer was in Metz (Moselle department), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Strasbourg, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Strasbourg.
This article governs the procedure for the transfer of a case to a different administrative court when jurisdiction is lacking.
This article determines the competent administrative court based on the last posting location of the former civil servant.
This article establishes the jurisdiction of the administrative court of Strasbourg for cases concerning the Moselle department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé la rectification de l’attestation employeur destinée au recalcul de ses droits auprès de France Travail ;
2°) la prise en charge des frais éventuels liés à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle ; (…) ».
3. En l’espèce, M. B... conteste la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours préalable formé contre la demande émise le 11 juin 2025 tendant à la rectification de son attestation employeur concernant le recalcul de ses droits auprès de France Travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B... était affectée en tant que sous-officier en cessation d’état militaire à Metz dans le département de la Moselle. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet