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2521582 Généré par l'IA

Detainee's Appeal of Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2521582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which was notified on May 23, 2025, and included the required mention of appeal periods, even though the detainee refused to sign the notification. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing date of July 28, 2025, significantly exceeded the mandatory seven-day statutory appeal period applicable to decisions concerning detained foreigners, and this delay could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Appeal of Departure Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing date of July 28, 2025, significantly exceeded the mandatory seven-day statutory appeal period applicable to decisions concerning detained foreigners, and this delay could not be rectified.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée départ du pays date de dépôt prolongation de la détention renvoi droits du détenu

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Article 1er
This article forms the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal via order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois a été notifié au requérant le 23 mai 2025 à 10h15. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La circonstance que M. C ait refusé de se présenter pour signer la notification ne fait pas obstacle au caractère régulier de celle-ci. Dans ces conditions, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 7 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8