Failure to Provide Contact Information Bars Ruling on Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering his immediate departure from the national territory, placing him in administrative detention, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting legal aid for representation. The administrative court determined that it was not necessary to rule on the request at this stage because the petitioner failed to provide the registry with any contact details or an address where he could be reached, which prevented the court from properly notifying him or offering him an opportunity to regularize his filing as required by administrative justice procedure rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the petition in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Failure to Provide Contact Information Bars Ruling on Expulsion Order Annulment: The administrative court determined that it was not necessary to rule on the request at this stage because the petitioner failed to provide the registry with any contact details or an address where he could be reached, which prevented the court from properly notifying him or offering him an opportunity to regularize his filing as required by administrative justice procedure rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the petition in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request in its current state.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 juillet 2025, le 1er août 2025 et le 7 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a placé en centre de rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat et d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12/3