Legislator Jurisprudence & Législation
2521569 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Lack of Applicant Contact Information

Numéro de cause 2521569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order mandating immediate departure from the national territory, contesting the designation of the destination country, placement in administrative detention, and a two-year re-entry ban, while also requesting an order for the authority to re-examine the case and issue a temporary residence permit. The Tribunal Administratif de Paris declined to rule on the merits of the petition because the applicant failed to provide any contact coordinates or a current address to the court registry, making it impossible to serve procedural documents or issue a formal request for regularization as required by administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Lack of Applicant Contact Information: The Tribunal Administratif de Paris declined to rule on the merits of the petition because the applicant failed to provide any contact coordinates or a current address to the court registry, making it impossible to serve procedural documents or issue a formal request for regularization as required by administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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internement administratif départ du pays décisions incidentes autorisations de séjour incompétence ratione materiae classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: that there is no need, for the time being, to rule on the application of M. A.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 26 juillet 2025 et le 11 août 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a placé en centre de rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal ;

6°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12/3