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2521356 Généré par l'IA

Claimant Recognition as Disabled Worker Granted; Appeal Mooted

Numéro de cause 2521356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions rejecting her application for recognition as a disabled worker and requested an order compelling the relevant department to grant this status and order a medical expert assessment at the department's expense. The court issued an order stating that since the departmental office subsequently recognized the claimant's status as a disabled worker on February 19, 2025, the core claims of the original petition seeking annulment and recognition are now moot and no longer require a ruling; furthermore, because the claimant was granted legal aid, the request for costs under administrative law articles is denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant Recognition as Disabled Worker Granted; Appeal Mooted: The court issued an order stating that since the departmental office subsequently recognized the claimant's status as a disabled worker on February 19, 2025, the core claims of the original petition seeking annulment and recognition are now moot and no longer require a ruling; furthermore, because the claimant was granted legal aid, the request for costs under administrative law articles is denied.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité positions administratives statut juridique discrimination fondée sur un handicap assistance judiciaire gratuite reconnaissance d'États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article orders that there is no longer reason to rule on the conclusions seeking annulment (implying that the underlying claims became moot).
Article 2
This article orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
Article 3
This article orders the notification of the decision.
Art. R. 222-1
The decision is based on the judge's power to issue an order, specifically concerning matters where there is no longer reason to rule (Art. R. 222-1 3° is mentioned in the reasoning, justifying the disposal of the main claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer reason to rule on the conclusions seeking annulment (implying that the underlying claims became moot).

Article 2

This article orders the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1

The decision is based on the judge's power to issue an order, specifically concerning matters where there is no longer reason to rule (Art. R. 222-1 3° is mentioned in the reasoning, justifying the disposal of the main claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 29 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leclerc demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d’annuler la décision prise sur son recours administratif préalable par la commission des droits des personnes handicapées le 11 avril 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d’enjoindre à la maison départementale de Paris de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4°) d’ordonner une expertise médicale aux frais de la maison départementale des personnes handicapées de Paris ayant pour objet de déterminer si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit lui être accordée ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme B..., le 19 février 2025. Ainsi, les conclusions susvisées de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. L’aide juridictionnelle a été accordée à Me B.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Leclerc.

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.