Legislator Jurisprudence & Législation
2521293 Généré par l'IA

Administrative Action Regarding Residence Permit and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2521293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, requesting an order for the immediate provision of a certificate of instruction extension with a work authorization, or alternatively, a re-examination of their situation. The court determined there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request as the applicant was subsequently granted full legal aid, and similarly, no need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority had issued the requested certificate of instruction extension after the filing of the original application. Consequently, the court ruled that there was no further need to adjudicate the main claims and ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provisions regarding litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Action Regarding Residence Permit and Legal Aid Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request as the applicant was subsequently granted full legal aid, and similarly, no need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority had issued the requested certificate of instruction extension after the filing of the original application. Consequently, the court ruled that there was no further need to adjudicate the main claims and ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provisions regarding litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs production de créance aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State (police prefect) to pay 500 euros to M. B... regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implicitly used as the basis for issuing an order stating that there is no longer any need to rule on parts of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à verser directement à M. B... en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 26 septembre 2025, le préfet de police a informé le tribunal qu’il avait délivré à M. B... une attestation de prolongation d’instruction valable du valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025. M. B..., à qui le mémoire a été communiqué, n’a pas contesté cette information qui doit dès lors être regardée comme établie. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que lui soient octroyées une attestation de prolongation d’instruction ni à ce que soit prononcée une injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B... à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B... la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pigot et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA.

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.