Legislator Jurisprudence & Législation
2521204 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2521204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, alongside alleging a manifest error of assessment. The court dismissed the application through an order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned, the arguments concerning articles 3 and 8 and the error of assessment were insufficiently supported by facts or details, and the Article 3 claim was inoperative, leading to the rejection of all conclusions under the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application through an order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned, the arguments concerning articles 3 and 8 and the error of assessment were insufficiently supported by facts or details, and the Article 3 claim was inoperative, leading to the rejection of all conclusions under the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée exécution du renvoi en asile droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the request based on the procedural rule applied, as stated in the dispositive.

Article 1

The court ruled on the request for provisional legal aid in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant bangladais né le 5 mai 1989, est entré en France le 20 février 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, Mme D... A..., attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.

En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.

En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1err : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de police et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président de la 2ème section,

Signé

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.