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2521157 Généré par l'IA

Failure to Confirm Annulment Request After Emergency Ruling Rejection

Numéro de cause 2521157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a university's decision refusing admission to a Master's program and compel registration, following the prior rejection of an emergency request for suspension of that decision because it raised no serious doubt as to the legality of the refusal. The court ruled that because the applicant failed to confirm maintenance of the main annulment request within one month of the emergency judge's rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged, the applicant is deemed to have withdrawn the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Annulment Request After Emergency Ruling Rejection: The court ruled that because the applicant failed to confirm maintenance of the main annulment request within one month of the emergency judge's rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged, the applicant is deemed to have withdrawn the claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'annulation retrait de la demande de révision demande de récusation tardive réexamen d'une décision antérieure annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the request as per the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President/Vice-President to issue an order ('ordonnance').

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision is the basis for deeming the request withdrawn because the applicant failed to confirm maintenance following the rejection of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le vice-président en charge des études et de la formation de l’université Panthéon-Assas a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d’admission en première année de master mention « Droit des affaires – parcours droit fiscal » ;

2°) d’enjoindre à l’université Panthéon-Assas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à son inscription administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas les entiers dépens, et de ne pas mettre à sa charge les frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2521162/1 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;

2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 laquelle le président de l’université Panthéon-Assas a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires parcours « droit des affaires et droit fiscal ». Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2521162/1 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée à M. A... le 25 juillet 2025 qui en a accusé réception le même jour. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A... serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, M. A... n’a pas confirmé le maintien de la requête dans ce délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à l’université Panthéon-Assas.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.