Deportation Order Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order compelling him to leave the national territory, arguing inapplicability due to an allegedly incompetent signatory, insufficient reasoning, and violations of the European Convention on Human Rights (Articles 8 and 3), as well as manifest error in assessment. The court dismissed the application in its entirety based on the administrative justice code, finding the argument of external illegality (incompetent signatory) manifestly unfounded due to a proper delegation of signature, the decision sufficiently reasoned, and the substantive arguments regarding human rights and manifest error manifestly lacking the necessary precision and supporting evidence to be evaluated. Consequently, the provisional grant of legal aid was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Challenge Upheld: The court dismissed the application in its entirety based on the administrative justice code, finding the argument of external illegality (incompetent signatory) manifestly unfounded due to a proper delegation of signature, the decision sufficiently reasoned, and the substantive arguments regarding human rights and manifest error manifestly lacking the necessary precision and supporting evidence to be evaluated. Consequently, the provisional grant of legal aid was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on the final order structure, although the substantive ground for rejection is Article R. 222-1 (7°) of the CJR.
The court ruled that the applicant is not admitted, provisionally, to legal aid.
This article provided the legal basis for rejecting the request in its entirety.
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, although no costs were explicitly awarded against the State in the operative part (only the denial of provisional legal aid).
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, although no costs were explicitly awarded against the State in the operative part (only the denial of provisional legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. E... B... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant bangladais né le 1er mai 2001, est entré en France le 25 juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. B... A... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. C... D..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B... A... de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision faisant obligation à M. B... A... de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne serait en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne fait également l’objet que de brefs développements généraux et non circonstanciés et n’est non plus assorti d’aucune pièce. Il doit, par suite, être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1err : M. B... A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... A..., au préfet de police et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.