Litigant's Appeal of Prison Transfer Refusal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a Ministry of Justice decision refusing his transfer between penitentiary centers, and requested an order compelling the administration to execute the transfer, along with legal costs. The court dismissed the application in an order because the litigant failed to remedy the deficiency in his submission by attaching the decision being challenged, as required by administrative justice procedure, resulting in manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Litigant's Appeal of Prison Transfer Refusal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application in an order because the litigant failed to remedy the deficiency in his submission by attaching the decision being challenged, as required by administrative justice procedure, resulting in manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (point 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d'Osny ou la maison centrale de Poissy ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'ordonner ce transfert, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. Par un courrier du 22 juillet 2025, notifié au conseil du requérant le 24 juillet 2025, le requérant a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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