Foreign National v. Prefecture of Paris: Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, arguing the decision violated the code concerning entry, stay, and asylum because he had evidence of his presence and employment in the country. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application by order, reasoning that the claim alleging the prefect failed to verify the right to stay, based on a specific article of the code, lacked any substantiated elements or supporting documents, rendering the sole ground manifestly devoid of the necessary precision to assess its merit, leading to rejection under the provisions concerning manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture of Paris: Annulment of Expulsion Order: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application by order, reasoning that the claim alleging the prefect failed to verify the right to stay, based on a specific article of the code, lacked any substantiated elements or supporting documents, rendering the sole ground manifestly devoid of the necessary precision to assess its merit, leading to rejection under the provisions concerning manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article mandates the notification procedure for the order.
The application of the 7° of this article is the specific legal basis for rejecting the claim based on manifestly unfounded/unspecified arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B... C... B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille en France depuis son arrivée, et dispose de preuves de sa présence.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... B... A..., ressortissant égyptien, né le 4 septembre 2003 à Gharbeya (Egypte), a fait l’objet d’un contrôle de police à la suite duquel, par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. A supposer même qu’il ait entendu soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet de police n’aurait pas vérifié son droit au séjour, M. B... C... B... A..., ressortissant égyptien né le 4 septembre 2003 à Garbeya (Egypte), n’a assorti ce moyen d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.