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2521042 Généré par l'IA

Asylum Seeker Obligation to Leave Territory Competence Dispute

Numéro de cause 2521042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was definitively rejected, sought annulment of a prefectoral order obligating him to leave the territory and imposing a one-year reentry ban, arguing the decision was based on an incompetent authority, lacked motivation, and violated various legal and human rights provisions. The court determined that, because the applicant declared residence in the Moselle department at the time of the challenged decision, jurisdiction for the dispute over the administrative police measure properly lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, not the Administrative Tribunal of Paris, as established by the relevant articles governing territorial competence for administrative litigation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Asylum Seeker Obligation to Leave Territory Competence Dispute: The court determined that, because the applicant declared residence in the Moselle department at the time of the challenged decision, jurisdiction for the dispute over the administrative police measure properly lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, not the Administrative Tribunal of Paris, as established by the relevant articles governing territorial competence for administrative litigation.

Mots-clés

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compétence territoriale droit d'asile ressortissants étrangers autorité administrative décision étrangère droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act, ordering the transmission of the case file.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the Tribunal to transmit the file to another competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article is cited to establish that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Strasbourg, which justifies the transmission.

Article R. 221-3 du même code

This article is cited to confirm that the Administrative Tribunal of Strasbourg has jurisdiction over the Moselle department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que le tribunal administratif de Paris est incompétent pour statuer sur la requête de M. B... et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalité bangladaise, né le 21 avril 1989, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 30 avril 2025 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».

3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant se déclarait domicilié à Metz, dans le département de la Moselle. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kwemo et au président du tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette