Legislator Jurisprudence & Législation
2521028 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge Based on Incarceration Location

Numéro de cause 2521028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a police prefect's decision ordering their immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a re-entry ban, alongside requests for the prefect to reconsider the file and issue a temporary residence permit. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and transmitted the case file to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant was incarcerated at the Fleury-Mérogis detention center, which falls within the territorial jurisdiction of the Versailles Tribunal under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-4 du même code, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge Based on Incarceration Location: The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and transmitted the case file to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant was incarcerated at the Fleury-Mérogis detention center, which falls within the territorial jurisdiction of the Versailles Tribunal under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement compétence territoriale décision préfectorale de renvoi droit d'asile préfet de police expulsion pénale

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Article R. 922-4 du même code
This provision, cited in the reasoning to establish territorial competence, is implicitly used as the basis for the transmission ordered in Article 1.
Article R. 221-3 du même code
This provision, cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles, is implicitly used as the basis for the transmission ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 922-4 du même code

This provision, cited in the reasoning to establish territorial competence, is implicitly used as the basis for the transmission ordered in Article 1.

Article R. 221-3 du même code

This provision, cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles, is implicitly used as the basis for the transmission ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 5 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

V. B

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