Legislator Jurisprudence & Législation
2521017 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residency Application Receipt Overturned, Underlying Permit Claim Dismissed

Numéro de cause 2521017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having filed a complete application for exceptional residency on June 12, 2025, challenged the police prefect’s refusal to issue a receipt of application for a residence permit, arguing this refusal violated the applicable administrative code provisions. The court partially granted the request, annulling the decision to refuse the receipt because the documentation provided by the applicant, uncontradicted by the prefect, confirmed the submission of a complete file, establishing the right to a receipt under law; however, the court rejected the subsequent injunction to issue the permit and impose a penalty because the administrative silence on the underlying residency application resulted in an implicit rejection after four months, rendering the initial refusal moot regarding future issuance of a receipt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal to Issue Residency Application Receipt Overturned, Underlying Permit Claim Dismissed: The court partially granted the request, annulling the decision to refuse the receipt because the documentation provided by the applicant, uncontradicted by the prefect, confirmed the submission of a complete file, establishing the right to a receipt under law; however, the court rejected the subsequent injunction to issue the permit and impose a penalty because the administrative silence on the underlying residency application resulted in an implicit rejection after four months, rendering the initial refusal moot regarding future issuance of a receipt.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation retrait de la demande qualité pour recourir contre permis congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
The court orders the State to pay the sum of 500 euros to M. A... based on Article L. 761-1 CJA.
Article 3
The court orders the rejection of the remaining claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative decision.

Article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision was used as the substantive basis for annulling the refusal to issue a certificate of application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

The court orders the State to pay the sum of 500 euros to M. A... based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

The court orders the rejection of the remaining claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 22 septembre 1988, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 12 juin 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 12 juin 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. »

6. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 12 juin 2025 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 12 octobre 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. D’une part, M. A... n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.