Prefectural Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the police prefect to advance an appointment scheduled for December 29, 2025, for submitting an exceptional residency application. The court rejected the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, the court cannot act as an administrator or issue injunctions to the administration outside the specific scope of enforcing prior judicial decisions; since the claim sought judicial substitution for an administrative scheduling decision, the petition was declared inadmissible and dismissed pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Prefectural Appointment Scheduling Dispute: The court rejected the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, the court cannot act as an administrator or issue injunctions to the administration outside the specific scope of enforcing prior judicial decisions; since the claim sought judicial substitution for an administrative scheduling decision, the petition was declared inadmissible and dismissed pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police d’avancer son rendez-vous en préfecture prévu le 29 décembre 2025 pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
Il n’appartient pas au tribunal de faire office d’administrateur et d’enjoindre, au cas d’espèce, le préfet de police d’avancer le rendez-vous prévu le 29 décembre 2025 dans ses locaux aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, sa demande est irrecevable et sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.