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2521014 Généré par l'IA

Petition for Injunction Against Residence Permit Denial Rejected

Numéro de cause 2521014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend the prefect's decisions of April 15 and August 22, 2025, which dismissed his application for a residence permit, arguing urgency due to the threat of dismissal from his job as a cabinetmaker and raising serious doubts regarding the legality of the dismissal based on immigration law violations, manifest error of assessment concerning his profession being on a list of in-demand jobs, and abuse of power. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the petition in its entirety, ruling that, based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions, thereby rendering a determination on the condition of urgency unnecessary, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Injunction Against Residence Permit Denial Rejected: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the petition in its entirety, ruling that, based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions, thereby rendering a determination on the condition of urgency unnecessary, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in its entirety because the claimed grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Brame, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de suspendre l’exécution des décisions des 15 avril 2025 et 22 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est salarié de la société Deco Home Factory en qualité d’ébéniste et a été mis en demeure par son employeur de régulariser sa situation sous peine d’être licencié ;

il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

elles méconnaissent les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le métier qu’il exerce figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France ;

elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2519744, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 15 avril 2025 et 22 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

La requête de M. A... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.

La juge des référés

signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.