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2521005 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Application Receipt

Numéro de cause 2521005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who filed a naturalization request with the prefecture in June 2025 sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for the application, arguing that the administration's failure to do so created a legal uncertainty. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere assertion of legal uncertainty was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating immediate action, leading to the rejection of the petition under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Application Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for the application, arguing that the administration's failure to do so created a legal uncertainty. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere assertion of legal uncertainty was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating immediate action, leading to the rejection of the petition under Article L. 522-3.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence annulation de la naturalisation administration de la justice naturalisation facilitée production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request when the urgency condition is not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the request was filed and subsequently rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

il a droit à la délivrance d’un récépissé de sa demande de naturalisation en application des dispositions de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

il se trouve dans une situation d’incertitude juridique en raison de la carence fautive de l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant burkinabé né le 17 mai 2001, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 juin 2025 et ne s’est pas vu délivrer de récépissé de complétude de sa demande, en dépit de ses relances par courriel et par courrier. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de complétude de son dossier de demande de naturalisation.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B... se borne à faire valoir qu’il se trouve dans une situation d’incertitude juridique. Cependant, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il sollicite. Dès lors, M. B... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

La requête de M. B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.

La juge des référés

signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.