Legislator Jurisprudence & Législation
2520981 Généré par l'IA

Afghan National v. Prefectural Order of Expulsion

Numéro de cause 2520981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Afghan national, having had his request for international protection rejected, sought judicial review to annul an order from the prefect compelling him to leave the national territory within thirty days and fixing his destination country, arguing various grounds including the signing authority's incompetence, insufficient motivation, failure to seriously examine his situation, and violations of specific legal and treaty provisions. The administrative court dismissed the application outright via an order, finding that the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently reasoned, no lack of serious examination was demonstrated, and the legal and human rights arguments were presented without sufficient detail to warrant examination, resulting in the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Afghan National v. Prefectural Order of Expulsion: The administrative court dismissed the application outright via an order, finding that the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently reasoned, no lack of serious examination was demonstrated, and the legal and human rights arguments were presented without sufficient detail to warrant examination, resulting in the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants afghans expulsion préfectorale droits de l'homme protection internationale contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety (paragraph 8).
Article 2
This order rejects the remainder of the applicant's conclusions (the request for annulment of the deportation order).
Article 1er
This order denies the applicant provisional admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's conclusions (the request for annulment of the deportation order).

Article 1er

This order denies the applicant provisional admission to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety (paragraph 8).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D... C..., représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, né le 15 septembre 1998, est entré en France le 20 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale le 5 février 2025, laquelle a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande l’annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383, régulièrement publié le 27 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial et entré en vigueur le 1er avril 2025, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C... dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : M. C... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me Ben Mansour.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.