Challenge to Repetitive Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a notice from the prefect ordering him to leave French territory, which notice merely reiterated a prior obligation to leave the territory issued in March 2024. The court ruled that this subsequent notice of obligation did not constitute a decision causing direct grievance capable of being challenged via an appeal against an abuse of power, as it did not alter the applicant's existing legal situation, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and leading to its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Repetitive Expulsion Order Dismissed: The court ruled that this subsequent notice of obligation did not constitute a decision causing direct grievance capable of being challenged via an appeal against an abuse of power, as it did not alter the applicant's existing legal situation, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and leading to its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., demande au tribunal, d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. La requête présentée par M. B... est dirigée contre la lettre du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 24 mars 2024, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.