Legislator Jurisprudence & Législation
2520914 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Compelling Medical Examination for Employer Visa

Numéro de cause 2520914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Claimants sought an emergency order compelling the director of the French Office for Immigration and Integration in Casablanca to schedule medical examinations necessary for their employer visa applications, arguing urgency due to labor shortages and the prerequisite nature of the medical certificate for consular processing. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly unfounded because the dispute concerning entry visas and prior medical clearance falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, as stipulated by the Code of Administrative Justice, rather than its own.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Compelling Medical Examination for Employer Visa: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est manifestement infondée.

Mots-clés

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examen médical juridiction consulaire visa procédure d'entrée conflit de compétence prud'homale certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C D, M. G, M. C B, Mme A E représenté par Me Bouzid, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca (Maroc) de convoquer M. F, M. C B, Mme A D en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au profit de M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils saisissent le tribunal administratif de Paris après que le tribunal administratif de Nantes a décliné sa compétence par une ordonnance du 15 juillet 2025 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. E est confronté à une pénurie de main-d'œuvre ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " par l'autorité consulaire n'intervient qu'après délivrance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un certificat médical autorisant l'entrée en France ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu la décision n°506479 du président de la section du contentieux du 4 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est manifestement infondée.

2. La demande de M. D tend à enjoindre au directeur de l'OFII de Casablanca de convoquer M. F, M. C B et Mme A D en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié. Il ressort des pièces du dossier que cette demande se rapporte à un litige en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française, dès lors que l'autorité consulaire française à Casablanca ne procédera à l'instruction de la demande de visa qu'après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant leur entrée en France. Il suit de là que la requête relève du tribunal administratif de Nantes en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative et non de celle du tribunal administratif de Paris.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.