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2520874 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency and Self-Induced Hardship

Numéro de cause 2520874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a decision invalidating their driving license, arguing that the invalidation caused urgency by jeopardizing their livelihood as a taxi driver and asserting a serious doubt regarding the decision's legality due to a prior receivable appeal regarding the underlying offense. The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed urgency due to job loss, the accompanying taxi driver card had expired before the invalidation decision, and the applicant could not claim self-induced urgency given their history of traffic violations which directly necessitated strict adherence to traffic laws for their profession. Consequently, the court ruled that the condition of urgency was not met and dismissed the application for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency and Self-Induced Hardship: The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed urgency due to job loss, the accompanying taxi driver card had expired before the invalidation decision, and the applicant could not claim self-induced urgency given their history of traffic violations which directly necessitated strict adherence to traffic laws for their profession. Consequently, the court ruled that the condition of urgency was not met and dismissed the application for interim relief.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation retrait de permis de conduire défaut d'urgence conduite malgré une incapacité application des lois déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Gibert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision individuelle « 48SI » d’invalidation de son permis de conduire du 4 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025.

Il soutient que :

l’urgence est caractérisée, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire compromet son emploi de chauffeur de taxi et qu’il n’a pas d’autre ressource ;

le moyen suivant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a formé une réclamation recevable dans le délai de prescription de la peine, suivie d’une requête en incident contentieux elle-même recevable ; le titre exécutoire relatif à l’infraction contestée devant nécessairement être annulé, son permis de conduire doit être recrédité de 6 points.

Vu :

la requête au fond enregistrée sous le n° 2520712-3 ;

les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

M. B... indique se trouver dans une situation d’urgence dès lors que l’invalidation de son permis de conduire compromet son emploi de chauffeur de taxi et qu’il n’a pas d’autre ressource. Toutefois, la carte de chauffeur de taxi produite par l’intéressé a expiré depuis le 24 août 2025, soit antérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, l’intéressé ne pouvait ignorer que les nombreuses infractions qu’il a commises, dont il ne conteste pas la matérialité, et qui ont déjà conduit à l’invalidation de son permis en 2022, l’exposaient à un risque de suspension de son permis de conduire, alors même que cette profession exige un strict respect des règles de sécurité du code de la route. En conséquence, il ne peut utilement invoquer une situation d’urgence qu’il a lui-même provoquée. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.

Le juge des référés

Signé

P.-H. d’Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.