Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Subsidiary Protection Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit decision by the prefect of police denying subsidiary protection status, and consequential injunctions for the issuance of a residence permit or a review of their situation, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation and formally recorded the petitioner's withdrawal of the substantive claims pursuant to its authority to take note of dismissals, while rejecting the remaining claim for costs under relevant legal provisions as the petitioner had not demonstrated incurring expenses beyond those covered by the granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Subsidiary Protection Claim: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation and formally recorded the petitioner's withdrawal of the substantive claims pursuant to its authority to take note of dismissals, while rejecting the remaining claim for costs under relevant legal provisions as the petitioner had not demonstrated incurring expenses beyond those covered by the granted provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.
The court explicitly recorded the withdrawal of the main claims for annulment and injunction.
The court explicitly rejected the remaining claims of the request.
This article provided the basis for granting provisional legal aid.
This article provided the basis for recording the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., Me Alessandrini et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.