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2520844 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2520844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a police prefect's decision to postpone his naturalization application for two years, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked jurisdiction because the decision, based on Article 44 of the decree concerning naturalization, required an administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations as a mandatory prerequisite under Article 45 of the same decree, making the Administrative Tribunal of Nantes the competent jurisdiction to hear appeals against the Minister's subsequent decisions according to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Naturalization Appeal: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae décisions incidentes droit de cité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Nantes Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for transmitting the file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».

D’une part, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (…) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ».

D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné, sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, sa demande de naturalisation à deux ans. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier sa requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet