Claimant v. Primary Health Insurance Fund (CPAM) on Jurisdiction for Sick Leave Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the primary health insurance fund (CPAM) denying the payment of daily allowances following sick leave. The administrative tribunal determined, based on the Code of Social Security, that disputes concerning the application of general social security legislation, such as the refusal of coverage for an accident at work or sick leave benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts (private law) and not the administrative courts. Consequently, the tribunal dismissed the application as having been brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Primary Health Insurance Fund (CPAM) on Jurisdiction for Sick Leave Denial: The administrative tribunal determined, based on the Code of Social Security, that disputes concerning the application of general social security legislation, such as the refusal of coverage for an accident at work or sick leave benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts (private law) and not the administrative courts. Consequently, the tribunal dismissed the application as having been brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request on the grounds that the judicial order is not within its jurisdiction.
This article provides the basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne lui a refusé le versement d’indemnités journalières suite à son arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;(…).
3. La requête de M. B... concerne un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne qui aurait refusé de prendre en charge le coût de son accident de travail. Cependant, un tel litige individuel, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.