Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Provisional Work Permit Issuance Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to immediately issue a provisional receipt validating work and stay authorization, asserting that being without documents for over eight months after timely renewal application led to suspension of her fixed-term contract, loss of social aid and healthcare coverage, and pervasive legal insecurity requiring urgent intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code due to a grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated consequences from the delay, these circumstances did not establish the *extreme urgency* required for the summary judge to order safeguarding measures within a 48-hour period under the specific procedure of Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Provisional Work Permit Issuance Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code due to a grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated consequences from the delay, these circumstances did not establish the *extreme urgency* required for the summary judge to order safeguarding measures within a 48-hour period under the specific procedure of Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C... représentée par Me Kayembe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un récépissé provisoire valant autorisation de travail et de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement formel de sa demande et d’y répondre dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de tout document de séjour depuis plus de huit mois alors qu’elle a déposé en temps utile sa demande de renouvellement de titre ; cette situation a d’ores et déjà des conséquences concrètes majeures dès lors que son contrat à durée déterminée a dû être suspendu faute de justificatif de séjour, elle ne peut plus prétendre à aucune aide sociale ni couverture de soins, elle vit dans un état constant d’insécurité juridique, redoutant un contrôle et a été contrainte de renoncer à plusieurs offres d’emploi ; l’impossibilité de subvenir à ses besoins, de travailler ou même de circuler librement constitue un préjudice grave immédiat et irréversible ;
- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à l’exercice effectif du droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante malgache née le 18 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 14 mars 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un récépissé provisoire valant autorisation de travail et de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un récépissé provisoire valant autorisation de travail, Mme A... soutient qu’elle est privée de tout document de séjour depuis plus de huit mois alors qu’elle a déposé en temps utile sa demande de renouvellement de titre et cette situation a d’ores et déjà des conséquences concrètes majeures dès lors que son contrat de travail à durée déterminée a dû être suspendu faute de justificatif de séjour, qu’elle ne peut plus prétendre à aucune aide sociale ni couverture de soins et qu’elle vit dans un état constant d’insécurité juridique, redoutant un contrôle et a été contrainte de renoncer à plusieurs offres d’emploi. Toutefois ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.