Parent's Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, parent of a French child, sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for her application for a residence permit based on private and family life within 48 hours, citing extreme precariousness, inability to work following eviction, and severe disruption to her and her child's life. The court rejected the request because, while the applicant faced hardship, her situation did not constitute the specific urgency required by Article L. 521-2, which mandates immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach by a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée; Parent's Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for her application for a residence permit based on private and family life within 48 hours, citing extreme precariousness, inability to work following eviction, and severe disruption to her and her child's life. The court rejected the request because, while the applicant faced hardship, her situation did not constitute the specific urgency required by Article L. 521-2, which mandates immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach by a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, although it does not cite the specific legal basis in the operative part itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition for the Article L. 521-2 procedure was not met.
Cited as the substantive basis upon which the applicant requested the emergency relief, which was subsequently rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B... A... représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est parent d’enfant français, qu’elle a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2025, et que malgré ses relances, son dossier n’est toujours pas traité par la préfecture ; elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, sans pouvoir travailler et a été expulsée de son logement avec un enfant français âgé de 7 ans ; elle vient d’obtenir une chambre d’hôtel à Montrouge et se trouve obligée de réveiller son fils à 5 heures du matin pour l’emmener à l’école à Asnières ; la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour nuit gravement et immédiatement à son droit de jouir d’une vie privée et familiale normale et porte atteinte à sa santé et à celle de son garçon ;
- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 7 avril 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 14 mars 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine
de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale, Mme A... soutient qu’elle est parent d’enfant français, qu’elle a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2025, et que malgré ses relances, son dossier n’est toujours pas traité par la préfecture ; qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, sans pouvoir travailler et a été expulsée de son logement avec un enfant français âgé de 7 ans ; elle vient d’obtenir une chambre d’hôtel à Montrouge et se trouve obligée de réveiller son fils à 5 heures du matin pour l’emmener à l’école à Asnières. Toutefois ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.