Legislator Jurisprudence & Législation
2520730 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Suspension of Closure Order)

Numéro de cause 2520730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering a seven-day closure of its activity based on the Labor Code, arguing the closure caused significant financial harm and affected the public as it was the sole money transfer and parcel service in the area. The Administrative Tribunal rejected the request because the company failed to concurrently file a distinct substantive appeal seeking the annulment of the closure order, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.8272-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Abi est rejetée; Company v. Prefecture (Suspension of Closure Order): The Administrative Tribunal rejected the request because the company failed to concurrently file a distinct substantive appeal seeking the annulment of the closure order, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning summary proceedings.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension des travaux fermeture d'entreprise cessation de paiement procédure en annulation dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Abi est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, la société Abi enseigne TA Exotique et marché, représentée par son représentant légal, M. A..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’arrêt de son activité pour une durée de sept jours sur le fondement des dispositions de l’article L.8272-2 du code du travail.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que cette fermeture administrative entraîne beaucoup de pertes et notamment la perte totale du chiffre d’affaires, l’impossibilité d’assurer les salaires et les charges sociales mais aussi les prélèvements fournisseurs, la mise en danger économique de l’entreprise et une atteinte grave pour les usagers dès lors que son commerce est le seul service de transfert d’argent et d’envois de colis disponible à Franconville ;

les contrôles précédents avaient déjà confirmé la régularité du salarié ; cette fermeture administrative est incompréhensible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. En l’espèce, si la société Abi demande la suspension de l’exécution de l’arrêté de fermeture administrative en date du 6 novembre 2025, elle n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de ce même arrêté. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Abi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abi.

Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.

La juge des référés,

signé

C.Chabrol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.