Residency Permit Rejection Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of her residency permit application and sought an injunction ordering the prefect to issue a permit or, alternatively, to re-examine her case while granting a provisional permit, and reimbursement of legal fees. The court determined that since the petitioner was subsequently granted a one-year residency permit, her claims for annulment and injunction lost their object, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions; however, given the petitioner's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to her counsel for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Rejection Annulment and Legal Costs: The court determined that since the petitioner was subsequently granted a one-year residency permit, her claims for annulment and injunction lost their object, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions; however, given the petitioner's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to her counsel for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule by ordinance, specifically because the request no longer presented issues other than those related to costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the counsel.
Cited in Article 2 as the legal basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay fees to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.
Par un courrier du 3 septembre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025 (non communiqué), Mme A... déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Mme A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 août 2025 un titre de séjour valable du 8 août 2025 au 7 août 2026 lui a été accordé. Par suite les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2025 il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Griolet, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Griolet, conseil de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Griolet et au préfet de police.
Fait à Paris le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.