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2520628 Généré par l'IA

Parents' Application for Interim Suspension of School Assignment Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2520628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of a decision refusing to change their minor daughter's high school assignment from one location to a preferred school closer to home, citing the urgency due to the student's health condition requiring minimized travel, which made the assigned school incompatible with her well-being and would render a later ruling on the merits ineffective. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the court held that the potential negative consequences of a subsequent favorable ruling cannot form the basis for establishing urgency, and the current assignment, despite being farther away, did not constitute a sufficiently immediate and serious harm to the student's situation to warrant immediate judicial intervention before the main proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Application for Interim Suspension of School Assignment Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the court held that the potential negative consequences of a subsequent favorable ruling cannot form the basis for establishing urgency, and the current assignment, despite being farther away, did not constitute a sufficiently immediate and serious harm to the student's situation to warrant immediate judicial intervention before the main proceeding.

Mots-clés

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défaut d'urgence acte de candidature conflit parental décision négative suspension du droit de visite décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without a full examination on the merits (as the urgency condition was not met).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicants for their request for suspension, which the court addressed to determine the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A B et M. C E, agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineure, Mme D E B, représenté par Me Bayou demandent à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Paris a refusé de revenir sur l'affectation de leur enfant au sein du lycée général Colbert à Paris 10ème au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Paris de réexaminer la situation de leur fille pour l'affecter à titre principal au lycée Claude Monet à Paris 13ème ou à défaut au lycée Gabriel Fauré à Paris 13ème dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- leur fille ne peut pas préparer sereinement sa rentrée, ce qui affecte le bon déroulé de son parcours scolaire ;

- l'affectation au sein du lycée Colbert est incompatible avec l'état de santé de Mme D E B, qui doit au maximum éviter les déplacements ;

- l'annulation lors du recours au fond mènerait à une affectation en cours d'année au sein du lycée Claude Monet ce qui serait préjudiciable à Mme D E B et à son intégration dans sa classe ou bien serait dépourvu de tout effet utile ;

- la procédure d'orientation et d'affectation des élèves au lycée ne garantit pas le droit effectif au recours sauf à pouvoir contester les affectations par une procédure d'urgence.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'un vice de procédure, les certificats médicaux produits n'ayant pas été pris en compte ;

- l'administration n'a pas prioritairement examiné le dossier de leur fille, carence qui a été renouvelée lors de la demande de révision de l'affectation ;

- la décision a été prise en application d'un traitement automatisé sans que le consentement des requérants ait été recueilli pour un tel traitement et sans que le dossier de leur fille puisse bénéficier d'une analyse personnalisée de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juillet 2025 sous le numéro 2520629 par laquelle Mme B et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'élève D E B a été affectée au Lycée général Colbert à Paris 10ème au titre de l'année scolaire 2025-2026. Par une décision du 8 juillet 2025 la rectrice de l'académie de Paris a rejeté la demande de révision de cette affectation formée par les requérants, tendant à ce que leur fille soit affectée au sein du lycée Claude Monet à Paris 13ème . Par la requête susvisée, les requérants demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 8 juillet 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse.

4. D'une part, les requérants font valoir, pour justifier de l'urgence à procéder à la suspension de la décision en litige, que seule cette suspension permettrait d'assurer un recours effectif contre cette décision, avant la rentrée scolaire, car une annulation au fond, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, soit impliquerait un changement d'affectation en cours de scolarité, préjudiciable au bon déroulement de celle-ci, soit, en cas de renoncement de la famille à ce changement, serait dépourvue d'effet. Toutefois, en application du principe qui vient d'être rappelé au point précédent, le juge des référés ne peut tenir compte des conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse ni, par suite, de l'impuissance d'une telle annulation à remédier au préjudice découlant des effets produits par la décision.

5. D'autre part, pour justifier de l'urgence de la situation, les requérants font encore valoir, outre les éléments mentionnés au point précédent, l'intérêt que présenterait pour leur fille une affectation au lycée Claude Monet, situé dans la même rue que le domicile familial et à 500 mètres et 2 minutes de marche de celui-ci, qui lui permettrait de supprimer les temps de trajet et ainsi de surmonter les difficultés rencontrées dans sa scolarité liées aux problèmes de santé dont elle souffre et qui sont accus par la fatigue, comme il ressort d'attestations de professionnels de santé au dossier. Toutefois, l'affectation alternative contestée, à 8,6 km et 40 minutes environ en transports en commun, dont les conséquences sur l'état de santé et le bon déroulement de la scolarité demeurent éventuelles, ne saurait être regardée comme emportant une atteinte suffisamment immédiate à la situation des requérants et de leur fille. Ainsi les requérants ne justifient pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence justifiant qu'une décision soit prise par la juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C E.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

C. F

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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