Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order that refused her application for a residence permit, ordered her to leave the territory, and designated the country of removal, arguing the decision lacked motivation and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court, utilizing its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the petition in its entirety because the grounds alleging lack of motivation were manifestly unfounded as the challenged order contained sufficient legal and factual considerations, and the claims regarding the violation of Article 8 were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court, utilizing its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the petition in its entirety because the grounds alleging lack of motivation were manifestly unfounded as the challenged order contained sufficient legal and factual considerations, and the claims regarding the violation of Article 8 were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B... is rejected.
This provision mandates the notification of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request based on clearly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de trente jours un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 1984, entrée en France le 28 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant à Mme B... la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre les décisions refusant à Mme B... la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne font l’objet d’aucune développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.