Residence Permit Refusal Annulment and Indemnity for Legal Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit and an order to issue one, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently issued the requester a temporary residence permit valid for one year. Applying the relevant provisions allowing a magistrate to rule on requests that only involve costs, the court declared the main requests moot but ordered the State to pay the requester a sum of 1,000 euros under the article concerning the indemnity for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment and Indemnity for Legal Expenses: Applying the relevant provisions allowing a magistrate to rule on requests that only involve costs, the court declared the main requests moot but ordered the State to pay the requester a sum of 1,000 euros under the article concerning the indemnity for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the subject matter has disappeared.
The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning recoverable costs.
This article outlines the procedural basis allowing the Vice-President to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the case (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2025 au 15 septembre 2026, en cours de fabrication depuis le 16 septembre 2025. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A..., d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.