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2520600 Généré par l'IA

University Admission Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2520600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend a university's rejection of their Master 1 application for the upcoming academic year, arguing urgency due to the impending start of classes and a serious doubt regarding the legality of the decision stemming from a failure to notify them of a required interview. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation justifying suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically noting that the petitioner had alternative options for equivalent studies at other universities, rendering the urgency condition unsatisfied regardless of the merits of the alleged procedural irregularity.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation justifying suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically noting that the petitioner had alternative options for equivalent studies at other universities, rendering the urgency condition unsatisfied regardless of the merits of the alleged procedural irregularity.

Mots-clés

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défaut d'urgence échec définitif aux examens forclusion pour tardiveté admission provisoire demande d'asile tardive contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article states the main order: the request of M. B is rejected, implicitly based on the failure to meet the conditions of Article L. 521-1 CJA discussed in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order: the request of M. B is rejected, implicitly based on the failure to meet the conditions of Article L. 521-1 CJA discussed in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l'université Paris Panthéon-Assas a rejeté sa candidature en master 1 mention " Monnaie, banque, finance, assurance ", au titre de l'année universitaire 2025-2026 ;

2°) de mettre les frais de l'instance à la charge de l'université Paris Panthéon-Assas.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études, et eu égard à la proximité de la rentrée universitaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'une irrégularité de la procédure dès lors que sa convocation pour un entretien dans le cadre de la procédure d'admission en master ne lui a pas été notifiée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2520601 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir que la décision litigieuse compromet la poursuite de ses études et que l'année universitaire débute dans un mois et demi. Toutefois, et alors qu'il avait la possibilité de présenter sa candidature pour suivre des formations équivalentes dans d'autres universités, M.B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2520600/1