Jurisdictional Declination in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling a local administrative authority to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, arguing urgency under administrative justice code provisions. The court dismissed the request because the petitioner resided in the department of Essonne, meaning that under the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals concerning police decisions affecting individuals, the competent court was the administrative tribunal of Versailles, not the administrative tribunal of Paris, compelling dismissal based on jurisdictional declination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Declination in Residence Permit Renewal Case: The court dismissed the request because the petitioner resided in the department of Essonne, meaning that under the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals concerning police decisions affecting individuals, the competent court was the administrative tribunal of Versailles, not the administrative tribunal of Paris, compelling dismissal based on jurisdictional declination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request due to the court declining jurisdiction.
This article was cited to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the place of residence, which determined the jurisdictional ruling.
This article was cited to establish the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, confirming that the case should not be heard by the Paris court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Essonne () ".
3. La requête de Mme A B tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A B réside à Epinay-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9