OFII Director Compulsion for Pre-Visa Medical Exams Referral to Council of State on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order compelling the director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) in Casablanca to schedule mandatory pre-visa medical examinations for nine Moroccan workers whose employment authorizations had been granted, arguing urgency due to labor shortages and the necessity of the medical certificate for subsequent visa processing. The administrative court of Paris, having received the case after the administrative court of Nantes declined jurisdiction, determined that deciding on the matter presented a particular difficulty regarding territorial competence—specifically, whether the claim related to visa litigation (under Nantes' jurisdiction) or a matter outside specific jurisdictions (attributing it to Paris)—and therefore transmitted the entire file to the President of the contentious litigation section of the Council of State to definitively resolve the question of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; OFII Director Compulsion for Pre-Visa Medical Exams Referral to Council of State on Jurisdiction: The administrative court of Paris, having received the case after the administrative court of Nantes declined jurisdiction, determined that deciding on the matter presented a particular difficulty regarding territorial competence—specifically, whether the claim related to visa litigation (under Nantes' jurisdiction) or a matter outside specific jurisdictions (attributing it to Paris)—and therefore transmitted the entire file to the President of the contentious litigation section of the Council of State to definitively resolve the question of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the first operative order, directing the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to resolve the question of jurisdiction.
This article outlines the notification procedure for the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, agissant au nom de son entreprise individuelle, MM. Rachid Maarouf, Ahmed Chehim, Amine Kassioui, Mohammed Khirat, Ahmed Kassioui, Hamza El Omari, Mohcin Khirat, Mohammed Ben Yahia et Mohammed Bouchouikira, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca (Maroc) de convoquer MM. Maarouf, Chehima, Kassioui, Khirat, Kassioui, El Omari, Khirat, Ben Yahia et Bouchouikira en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à l'entreprise individuelle de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils saisissent le tribunal administratif de Paris après que le tribunal administratif de Nantes a décliné sa compétence par une ordonnance du 15 juillet 2025 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'entreprise individuelle de M. B est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " par l'autorité consulaire n'intervient qu'après délivrance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un certificat médical autorisant l'entrée en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. /() ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, entrepreneur individuel exploitant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) un établissement de culture de légumes, melons, racines et tubercules, a obtenu en juin, juillet et août 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation d'employer, en contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois, en qualité d'ouvriers agricoles polyvalents, neuf ressortissants marocains. Les requérants se plaignent de ce qu'en dépit de plusieurs relances auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca (Maroc), aucun rendez-vous n'a été proposé aux ressortissants marocains recrutés par M. B pour la visite médicale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande de visa de long séjour en qualité de salarié des intéressés ne pourra être instruite par l'autorité consulaire française qu'après délivrance par l'office d'un certificat médical autorisant leur entrée sur le territoire français.
4. Les requérants saisissent par la présente requête le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après rejet de leur demande par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 15 juillet 2025. La présente requête nécessite de déterminer si elle se rattache à un litige en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes ou si elle doit être regardée comme se rapportant à un litige ne relevant de la compétence d'aucun tribunal et être ainsi attribuée au tribunal administratif de Paris. Cette question présentant ainsi une difficulté particulière, il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B et autres au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B, agissant pour le compte de son entreprise individuelle, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal
Jean-Pierre DUSSUET