Hospital Authority Enrollment Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public hospital authority's decision to terminate her enrollment in a nursing assistant school, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the administrative judge for lack of serious doubt regarding the legality of the original decision. The court ruled, based on the administrative justice code, that because the petitioner failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment rejection, without filing an appeal, she must be deemed to have withdrawn her main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Hospital Authority Enrollment Annulment Withdrawal: The court ruled, based on the administrative justice code, that because the petitioner failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment rejection, without filing an appeal, she must be deemed to have withdrawn her main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning which justifies the president's power to give official notice of a withdrawal (though not explicitly in the final numbered orders, it is the procedural basis for the action taken in Article 1, but based strictly on the rule to only include what is in the *final orders*, Article R. 222-1 is not explicitly cited there. However, R. 612-5-2 is cited in the reasoning leading to the order to give acte of the withdrawal, which is the main procedural ground here). Since the dispositive only contains the formal order to give acte of the withdrawal (Article 1) without citing the specific legal basis for that order (Article R. 222-1 is cited in the considerations, not the dispositive), we must check if Article 2 mentions any grounds. Article 2 is purely notification. We must adhere strictly to what is cited in the numbered orders. Since Article 1 of the dispositive does not cite any legal provision, we check the remaining orders. No cost/legal aid provisions are cited in the dispositive. Therefore, based strictly on the rule, no legal provisions were explicitly cited in the final orders.
This article is extensively used in the reasoning to establish that the appellant is deemed to have withdrawn her request, which is the factual basis for Article 1 of the dispositive, but it is not explicitly cited within the numbered articles (Article 1, 2) of the dispositive itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son inscription pour la rentrée du mois de septembre prochain à l’école d’aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
3. Mme B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son inscription pour la rentrée du mois de septembre prochain à l’école d’aide-soignante. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2520523/1 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée à
Mme B... le 21 juillet 2025 et l’intéressée en a accusé réception le 28 août 2025. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois et n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.