Legislator Jurisprudence & Législation
2520458 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Premature Claim for Residence Permit)

Numéro de cause 2520458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application as a parent of a refugee, requesting immediate issuance of the permit or re-examination, and provisional legal aid. The court dismissed the entire request as inadmissible, reasoning that because the petitioner only completed their initially incomplete file on the date the main administrative request was filed, no implicit rejection decision could have legally arisen from the administration's silence by the date of the current order, rendering the claim premature under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Petitioner v. Administration (Premature Claim for Residence Permit): The court dismissed the entire request as inadmissible, reasoning that because the petitioner only completed their initially incomplete file on the date the main administrative request was filed, no implicit rejection decision could have legally arisen from the administration's silence by the date of the current order, rendering the claim premature under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour silence de l'administration contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article directly reflects the final order to dismiss the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the petition due to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;

3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et ce, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance du juge des référés n° 2520457 du 23 juillet 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer une carte de résident. Toutefois, il ressort de l’ordonnance susvisée du juge des référés du 23 juillet 2025 que le dossier de M. A... était incomplet lors du dépôt de sa demande de délivrance d’une carte de résident le 19 février 2025 que le requérant n’a complété que le 18 juillet 2025. Par suite, le dossier déposé par le requérant ne pouvait être regardé comme complet avant cette dernière date, le silence gardé par le préfet de police n’a, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, fait naitre aucune décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me de Sèze.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.-P. Séval

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.