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2520413 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Procedural Deficiency and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2520413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint against the State alleging gross misconduct by a public official, seeking relief from the administrative court. The court summarily dismissed the claim because the request lacked specific conclusions necessary for the administrative jurisdiction to be validly seized, as required by administrative justice procedural rules, and furthermore, if the filing was intended as a criminal complaint against an individual, such matters fall under the purview of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Claim Dismissal for Procedural Deficiency and Lack of Jurisdiction: The court summarily dismissed the claim because the request lacked specific conclusions necessary for the administrative jurisdiction to be validly seized, as required by administrative justice procedural rules, and furthermore, if the filing was intended as a criminal complaint against an individual, such matters fall under the purview of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable procedural articles.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae dépôt de plaintes pénales réclamation administrative manquement de procédure droit de caractère civil e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D... C... saisit le tribunal d’une plainte à l’encontre de l’Etat français pour faute lourde de M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. C... n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....

Fait à Paris, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.